Le mécanisme français de l’obligation d’achat de l’électricité éolienne constitue une intervention au moyen de ressources d’Etat

Le mécanisme français de l’obligation d’achat de l’électricité éolienne constitue une intervention au moyen de ressources d’Etat

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de rendre, ce jeudi 19 décembre 2013, un arrêt dans l’affaire Vent de Colère et a. (C-262/12), affirmant que le mécanisme français de financement de l’obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne constitue un avantage concurrentiel pour les producteurs d’électricité concernés, obtenu au moyen de ressources de l’Etat au sens de l’article 107 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ancien article 87).

La Cour juge qu’un tel avantage est imputable à l’Etat dès lorsqu’il est institué par la loi et financé indirectement au moyen de ressources d’Etat dès lors que ces sommes sont collectées auprès de l’ensemble des consommateurs finals d’électricité sur le territoire français et confiées à la Caisse des Dépôts et Consignations. Elles restent « constamment sous contrôle public » ( §21).

La Cour rejette la demande du gouvernement de limiter les effets dans le temps de son arrêt. Cette limitation n’est justifiée, pour la Cour, ni par la bonne foi du gouvernement qui ne pouvait ignorer la nature d’aide d’Etat de l’arrêté éolien, ni par les conséquences financières qui en résulteront. L’Etat est mis devant ses responsabilités et devra indiquer à la filière sa stratégie dans ce dossier.

La Cour répond ainsi positivement à la question posée par le Conseil d’Etat le 15 mai 2012. Le Conseil d’Etat avait, en effet, saisi la Cour de la question de savoir si « compte tenu du changement de nature du mode de financement de la compensation intégrale des surcoûts » imposés à EDF et aux DNN, «  à raison de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur au prix de marché de cette électricité, résultant de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, ce mécanisme [devait] désormais être regardé comme une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat au sens et pour l’application des stipulations de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne ? ».

Le système issu de la loi électrique n°2000-108 du 10 février 2000 modifiée par la loi du 3 janvier 2003 et du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l’électricité (CSPE) prévoit qu’EDF et les DNN soient compensés des surcoûts induits par l’électricité qu’ils ont achetée à un tarif réglementé par collecte auprès de tous consommateurs finals. La Cour relève qu’il a été expliqué au cours de l’audience que la loi n°2000-108 a instauré un principe de couverture intégrale de l’obligation d’achat par l’Etat français qui oblige ce dernier à un apurement du passé et à une couverture intégrale des surcoûts imposés aux entreprises dans l’hypothèse où le montant des contributions collectées auprès des consommateurs serait insuffisant pour couvrir ces surcoûts.

La Cour souligne que la Caisse des dépôts et Consignations, personne morale de droit public, créée par la loi sur les finances de 1816, centralise les sommes collectées sur un compte spécifique avant de les reverser aux opérateurs concernés. Le système est ainsi légalement organisé et géré par une entité de l’Etat mandatée par l’Etat. Les fonds sont sous contrôle public à la différence du système allemand examiné par la Cour dans son affaire PreussenElektra (aff C-379/98 Rec. I -2099) où les ressources n’étaient à aucun moment sous contrôle public et qu’il n’existait aucun mécanisme instauré et réglementé par l’Etat membre (§36).

En répondant par l’affirmative à la question posée par le Conseil d’Etat, la CJUE confirme que le dernier des quatre critères cumulatifs devant être réunis pour qu’une aide d’Etat puisse être considérée comme étant incompatible avec le marché unique est bien rempli. En effet, dans son renvoi préjudiciel, le Conseil d’Etat avait déjà affirmé – lapidairement – que les trois autres critères, à savoir qu’il doit s’agir d’une intervention étatique susceptible d’affecter les échanges entre les Etats membres, que la mesure doit conférer un avantage au bénéficiaire de l’aide et que la mesure ait un effet de distorsion sur la concurrence, étaient remplis en ce qui concerne le mécanisme de financement de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les éoliennes. La Cour ayant dit ce matin que le dernier critère est également rempli, le mécanisme de financement français doit être considéré, en pratique, comme étant incompatible avec le marché intérieur. Dans ces conditions, ce mécanisme d’aide aurait dû être notifié à la Commission européenne avant son adoption, ce que le Gouvernement a omis de faire.

Cependant, en se bornant à répondre à la question très restreinte que lui avait posée le Conseil d’Etat au mois de mai, à savoir si le mécanisme français remplit un seul des quatre critères susmentionnés, la Cour ne qualifie pas directement ce mécanisme de financement comme étant incompatible avec le droit de l’Union, mais laisse le soin au Conseil d’Etat de tirer toutes les conséquences de la qualification du mécanisme de financement comme une intervention de l’Etat au moyen de ressources d’Etat.

Le Conseil d’Etat dispose donc d’une certaine marge de manœuvre quant aux conséquences à tirer de la qualification du mécanisme de financement de l’obligation d’achat en tant qu’intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat, même si, à la lumière de l’arrêt rendu, il est inévitable que le Conseil d’Etat annule l’arrêté tarifaire du 17 novembre 2008. Cette marge de manœuvre se rapporte aux effets dont le Conseil assortira sa décision portant annulation de l’arrêté tarifaire.

En effet, on peut envisager que le Conseil d’Etat prononce un différé d’annulation en application de sa jurisprudence AC ! (CE, 11 mai 2004, req n°255886) afin de permettre une continuité du mécanisme d’obligation d’achat dans l’attente de l’adoption d’un nouvel arrêté. Dans cette hypothèse, les contrats d’achat d’électricité en cours d’exécution ne seraient pas affectés par l’annulation de l’arrêté tarifaire.

Dans l’hypothèse où le juge ne module pas dans le temps les effets de l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2008, la décision d’annulation aurait une portée rétroactive immédiate, ce qui créerait, de manière transitoire, une situation de vide juridique. Pour réduire cette éventuelle période d’incertitude, le Gouvernement a prévu d’adopter le plus rapidement possible un nouvel arrêté tarifaire au contenu identique. Dans cette optique, il a déjà engagé une procédure de notification auprès de la Commission européenne afin de raccourcir au maximum le délai entre la notification et la décision de la Commission.

Quant à la compatibilité au fond du mécanisme de financement français avec les règles d’aide d’Etat en matière d’énergies renouvelables, il est fort probable que la Commission considère ce mécanisme comme étant conforme avec le droit de l’Union dans la mesure où des mesures semblables, notamment au Luxembourg, en Autriche et en Grande-Bretagne, ont reçu le feu vert de la Commission. Une adaptation législative sera à opérer.

 Source : CGR Legal
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